Publié le 11 mars 2014 | par Rédaction

En France, les véhicules, particuliers ou utilitaires, sont taxés sur la valeur ajoutée au taux “normal“, lequel est passé depuis le 1er janvier de 19,6% à 20%.

Pour les véhicules achetés (au comptant ou à crédit), la TVA est bien sûr acquittée lors du règlement. Pour les véhicules en crédit-bail, elle est acquittée sur les loyers au fur et à mesure de leur échéance et idem pour les véhicules en LLD. Il ne vous aura pas échappé que depuis le 1er janvier 2014 le taux normal de TVA était passé de 19,6 à 20%. Ainsi la berline qui était tarifée 23920€ TTC en décembre devrait être tarifée aujourd’hui 24000€, pour autant que le constructeur répercute le supplément de taxe de 80€ et ne change rien à sa base tarifaire HT.

Toutefois vu l’atonie du marché, il n’est pas certain que le prix facturé soit aussi rigoureux que le tarif. Qui paiera les quelques dizaines d’euros de ce supplément de TVA ? le client, le constructeur ou le distributeur ? Seule certitude : on sait qui au final l’encaissera.

Un gel des exclusions provisoire… depuis 1977

Le problème que pose la TVA des automobiles aux entreprises françaises n’est d’ailleurs pas tant son taux que l’exclusion du droit à déduction dont sont frappés les véhicules “conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes”. C’est loin d’être le cas chez tous nos voisins et notamment pas en Allemagne.

En son temps, la directive 77/388/CEE, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires avait ouvert droit à déduction de TVA quand : “les biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations taxées”. Tout en excluant les “dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation” et en reconnaissant à chaque État membre (sous expresse réserve de consultation d’un comité TVA,) la faculté pour des raisons conjoncturelles, d’exclure partiellement ou totalement du régime des déductions, certains biens d’investissement….

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Mais la logique d’harmonisation fiscale supposait que les exclusions décidées par un État membre ne s’installassent pas dans la durée. Saisie dans des contentieux sur la déduction de TVA (y compris pour les véhicules comme en septembre 2006 dans l’affaire Stradasfalti contre le fisc italien) la Cour Européenne a souvent rappelé dans ses arrêts que les États n’étaient pas autorisés à adopter des mesures d’exclusion de déduction de TVA sans limitation dans le temps. Ni même d’utiliser des mesures d’exclusion à caractère structurel dans but de réduire le déficit budgétaire et de permettre le remboursement de la dette.

Certes depuis 1977, la volonté d’harmonisation des gouvernements s’est sans doute un peu diluée dans les élargissements et, depuis 2006, la crise a parfois placé la réduction des déficits structurels en priorité absolue, mais la sixième directive demeure. Elle inclut la fameuse “clause de gel”, qui a autorisé les États à maintenir les exclusions à déductions qui existaient avant l’adoption de la directive 77/388/CEE mais les a empêché d’en créer de nouvelles jusqu’à l’adoption d’une nouvelle directive harmonisant ces mesures d’exclusion. Par effet pervers, la clause de gel incite aussi certains États à surtout ne rien faire qui facilite l’adoption d’une nouvelle directive d’harmonisation afin de sacraliser leurs “exclusions acquises” et les recettes qu’elles sauvegardent.

Un gel qui profite au gazole

La clause de gel peut parfois profiter aux flottes des entreprises françaises quand par exemple, elle rend impossible la suppression des 80% de récupération de TVA sur le gazole des véhicules exclus du droit à déduction. Dans leur croisade anti-diesel, les écologistes avaient déposé des amendements à la loi de finances 2014 pour supprimer les 80% de déduction du gazole, amendements que le ministre du budget leur a aimablement demandé d’oublier en leur expliquant qu’une tentative similaire en 1998 avait déjà valu à la France une condamnation de la CJCE (14 juin 2001, C-345/99)

Dixit le BOFIP du 18 novembre 2013

Concernant le droit à déduction sur les véhicules on reste en France sur le système “ “gelé” qui avant 1977 prévoyait déjà le droit à déduction pour les utilitaires mais pas pour les véhicules particuliers. Les textes ont évolué dans leur formulation mais pas dans le principe.
La règle générale rappelée par le Bulletin Officiel des Finances Publiques Impôts (18 novembre 2013) (voir sur site http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1192-PGP.html.) énonce que :

– “Selon le 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.
Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-7°).
Les biens visés par cette exclusion doivent donc répondre simultanément à deux sortes de critères :
– critère fondé sur les caractéristiques du véhicule ;
– critère fondé sur la destination du véhicule dans l’entreprise.”

Même si cette approche prive les entreprises de la récupération sur les véhicules de tourisme, on y décèle une cohérence de la philosophie fiscale franco-française du “véhicule de tourisme” qui depuis octobre 2010 assimile “par destination” aux véhicules de transport de personnes tous les véhicules carrossés multi usages même quand la directive européenne 2007/46/CE les classe en N1, c’est-à-dire en transport de marchandises. On y perçoit une certaine logique avec la règle d’assujettissement à la TVS des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010”.

Et quand on voit dans le même document que “les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette. Et que le dispositif d’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas non plus aux véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations “société”, “affaire” ou “entreprise”. On veut croire que le choc de simplification est déjà en marche et que les contentieux sur les VU dérivés de VP qui ponctuellement surgissent ici ou là vont se résoudre et ne jamais revenir.

Pour les véhicules : résumons

– Des points évoqués ci dessus, on en déduit que

la TVA n’est pas récupérable : sur les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 (véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte) sauf pour les pour les véhicules nécessaires à l’activité de l’entreprise “en raison même de son objet”. Et on loge dans ces catégories qui échappent à l’exclusion du droit à déduction les taxis, les ambulances, les véhicules auto-école, les corbillards… affectés à titre exclusif à l’activité professionnelle.

Ainsi que les véhicules destinés à la location ou à être revendus à l’état neuf notamment : “l’exclusion ne concerne pas les véhicules qui présentent le caractère d’éléments de stock. Les concessionnaires ainsi que tous les négociants opèrent donc dans les conditions normales la déduction de la taxe ayant grevé l’achat de tout véhicule qu’ils destinent à la revente à l’état neuf.”

la TVA est récupérable : en totalité sur les utilitaires (VUL) à une seule rangée de sièges, y compris les “VU dérivés de VP” à deux places et même sur les utilitaires à cabine approfondie avec banquette. Même le cas des fameux 4×4 pick-up est clairement explicité. On lit “les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV du 208 An.II du CGI.

C’est simple mais c’est compliqué

Mais il le BOPFI version18 novembre 2013, n’en reste pas là. Il comporte aussi quelques restrictions d’importance qui donnent parfois le sentiment d’une fébrilité répressive confuse, même si on comprend le souci de verrouiller toutes les tentatives de débordement et toutes les brèches pouvant inciter à une optimisation débridée… au détriment de ceux qui paient l’impôt.

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Par exemple : on lit aussi Au A. Caractéristiques des véhicules exclus, “l’exclusion vise donc notamment tous les véhicules qui sont réceptionnés par le service des Mines comme voitures particulières comme ambulances, autocars ou autobus.” mais il faut chercher au D où il est précisé que “la déduction est strictement limitée aux véhicules que ces entreprises utilisent effectivement pour assurer la réalisation de leurs services de transports et ne s’étend pas aux véhicules qu’elles utilisent pour leurs besoins privés.” pour comprendre ce que font les ambulances autocars ou autobus dans les exclusions du A. Les usages privés d’une ambulance ou d’un autocar sont-ils si nombreux et abusifs que cela mérite de compliquer la réglementation.

Et on se perd en conjectures quand à la fin du paragraphe D, on découvre que : l’exclusion du droit à déduction n’est pas applicable aux véhicules de transports sanitaires légers affectés exclusivement à l’activité taxable de transports de malades ou de blessés.
Question : le cas des VTSL et des ambulances n’est-il pas traité au même chapitre ? Que l’on veuille les assimiler ou les différencier, cela permettrait d’y voir plus clair

Cabine approfondie ; pas exclue mais exclue

On observe une minute de silence en lisant par ailleurs que les véhicules aménagés en corbillards, utilisés exclusivement à des transports funéraires par les entrepreneurs de pompes funèbres tant pour le transport des corps que pour le transport des familles, ouvrent droit à déduction de la taxe ayant grevé leur acquisition. Et on en vient à se demander quel usage fiscalement délictueux pourrait -on faire d’un corbillard ? Ou encore quel statut fiscal faut-il appliquer quand le blessé transporté dans une ambulance a l’indélicatesse de fermer son parapluie chemin faisant, la fiscalité de l’ambulance ou celle du corbillard. La responsabilité de la fraude si fraude était avérée ne devrait elle pas alors être imputée au macchabée à l’origine du problème ? L’action judiciaire à son encontre étant éteinte on pourrait refermer le dossier !

Pour qui n’est pas concerné par le problème tout cela tient de la pantalonnade ?
Mais si votre entreprise exerce une activité où un 4×4 pick-up peut s’avérer pratique et qu’avoir décrypté la subtilité entre un 4×4 pick-up à cabine approfondie avec banquette (en plus des sièges avant) qui peut récupérer la TVA et un 4×4 pick-up à double cabine qui comporte quatre à cinq places assises hors strapontin, qui ne le peut pas, vous lisez l’exemple N°2 supposé illustrer le problème, vous risquer de retourner à la case départ. Cet exemple N°2 édicte en effet : “Eu égard à ses caractéristiques intrinsèques et nonobstant l’homologation des véhicules de transport de personnes comme véhicule utilitaire, un véhicule à cabine approfondie, qui dispose de cinq places dont trois peuvent, au besoin, être escamotées afin d’agrandir l’espace de chargement, est conçu pour un usage mixte et, par suite, est exclu du droit à déduction.”

Un contribuable ingénieur des Mines ?

Autre passage tout aussi rassurant : “Il est insisté sur le fait que dans le domaine automobile…, le critère déterminant reste de connaître pour quel usage l’engin a été conçu et non quel en est son usage effectif.”
“À cet égard, s’agissant du transport terrestre, la catégorie dans laquelle un véhicule a été réceptionné par le service des Mines est une indication qui ne saurait à elle seule faire échec aux critères d’exclusion.”
Si la conception était effectivement déterminante tout devrait être bâché à l’homologation, et il suffirait alors de lire les mentions figurant sur la carte grise ou mieux sur un duplicata de certificat d’homologation pour éviter de découvrir après l’achat qu’on a fait le mauvais choix. Si le service des Mines n’a pas compétence à reconnaître pour quel usage l’engin a été conçu, on en vient à se demander sur quel critères farfelus se pratique l’homologation et éventuellement à quel titre l’administration fiscale s’attribue la dite compétence ou, pire, l’exige du contribuable

Entretien, maintenance et carburants

La distinction entre véhicules exclus ou pas droit à déduction de TVA se prolonge sur leurs frais d’entretien et de maintenance (pièces et M.O.) : dans les grandes lignes elle est récupérable intégralement pour les utilitaires, mais pas pour les véhicules “de tourisme” mais avec toutes les conditions, nuances et subtilités qui ont concerné la TVA du véhicule lui-même.

Sur les carburants et sources d’énergie, les distinctions sont plus complexes, car elles se font selon les véhicules utilisateurs mais aussi selon les carburants.
– Pour les VU ou les non exclus du droit à déduction : la TVA du gazole, de l’E85, du GPL, du GNV et de l’électricité, est déductible intégralement. Mais pas (du tout) celle de l’essence…
– Pour les “véhicules de tourisme” ou les exclus du droit à déduction : la TVA est déductible intégralement pour le GPL, le GNV et l’électricité, mais à 80% seulement pour le gazole et l’E85. Et toujours pas pour l’essence !

Attention le taux de déductibilité est de 50% pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures à l’état gazeux, mais le GPL est comme son nom l’indique liquéfié, idem pour le GNV comprimé utilisé comme carburant ; le droit à déduction de la taxe afférente à ces carburants s’exerce donc sans restriction quelle que soit la situation en regard du droit à déduction des véhicules pour les besoins desquels ils ont été utilisés.

VU dérivés de VP : contentieux récurrents

Les véhicules dits “VU dérivés de VP” font (rarement c’est heureux, mais suffisamment pour qu’on s’en inquiète) l’objet de contentieux au titre de la TVS ou du droit à récupération de la TVA, mais l’administration fiscale leur conteste parfois leur statut de VU alors qu’ils ont été homologués comme tels par les services dont c’est la compétence.

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200

En 2012 on a aussi vu la Cour administrative d’Appel de Douai (Douai, 2e chambre – 27 mars 2012, 10DA01216), invoquer sur l’application de la loi fiscale: “Considérant qu’il est constant que le véhicule acquis (par…en2005), a été conçu pour transporter des personnes, au sens des dispositions de l’article 237 de l’annexe II du code général des impôts ; qu’il ressort de l’instruction que, si ce véhicule a fait l’objet, avant sa livraison, d’une modification par suppression de la banquette arrière et par l’installation d’un plancher plat avec dispositif d’arrêt de charge, ces aménagements, qui n’ont pas de caractère irréversible, n’ont pas eu pour effet de le rendre incompatible avec le transport de personnes, compte tenu notamment de sa finition, de son confort et de son équipement, et ce, nonobstant la circonstance que le certificat d’immatriculation de ce véhicule l’ait enregistré dans la catégorie des camionnettes dérivées de voitures particulières ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette acquisition a été refusé à…”

Loin de nous l’intention de contester la décision de justice même si le 27 mars 2012 elle fait référence à un article 237 abrogé le 1er janvier 2008 et encore moins l’intention d’apprécier tous les autre aspects du dossier qui ne concerneraient pas directement le statut du véhicule. Toutefois ce “considérant” qui remet en question rien de moins que la délivrance d’un certificat d’homologation de VU dérivé de VP, l’aménagement conforme à ce type de véhicule (suppression de la banquette arrière installation d’un plancher plat avec dispositif d’arrêt de charge), qui conteste la réversibilité (laquelle se pratique depuis des lustres, sachant que les points d’ancrage des ceintures de sécurité doivent être neutralisés mais pas nécessairement détruits) et qui enfin fait état de “finition et confort” du véhicule (sur quelle références ???) pour lui contester sont statut de VU… laisse perplexe.

Que le législateur légifère coram populo

L’ennui n’est pas tant un jugement, fut-il d’appel – qui bien évidemment peut prendre en compte toute la complexité d’un dossier et d’éventuels non-dits – que la constitution d’éléments de jurisprudence qui risqueraient d’être invoqués à propos de tout et n’importe quoi. On peut comprendre que la transformation en VU de certains véhicules luxueux interpelle une quelconque morale, et que dans cette éventualité leur statut fiscal puisse alors sembler déroger à une quelconque équité…

Il est d’ailleurs prévu que si le VU sert à des déplacements autres que professionnels ou au trajet domicile-travail dans le seul prolongement de ces déplacements professionnels, il puisse être réintégré dans les avantages en nature de son utilisateur et de fait soumis à cotisations sociales et imposition sur le revenu au moins pour la part d’utilisation personnelle…

Si le législateur considère que le VU dérivé de VP doit répondre à un cahier des charges plus rigoureux et sélectif, c’est son droit, qu’il légifère coram populo, pour satisfaire, c’est son devoir, l’exigence autant constitutionnelle que pratique de l’intelligibilité de la loi. Si c’est le luxe qui dérange, c’est une considération politico-philosophique qu’il revient au pouvoir politique d’arbitrer en toute légitimité. Ce serait bien le diable qu’il ne soit pas possible de conditionner le VU dérivé de VP à une puissance fiscale ou à un plafond d’amortissement.

Ainsi, pourvu qu’on évite la rétroactivité, le chef d’entreprise pourrait valiser ses choix de véhicules en connaissance de cause, il ne découvrirait pas qu’il était borderline trois ans plus tard à l’occasion d’un contrôle fiscal et si l’envie lui prenait de mettre le doigt dans la confiture il en connaîtrait le prix. Mais, en l’attente et sauf chez Cendrillon, une citrouille ne saurait devenir un carrosse, et si une galoche se gausse de ressembler à une pantoufle, elle pourra assumer sereinement le confort du vair… dans la transparence du verre!

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