Publié le 28 février 2014 | par Rédaction

Régie par les arrêtés Fillon de 2002, la gestion des avantages en nature a été précisée par la circulaire Acoss 2005-129.

Les arrêtés des 10 et 22 décembre 2002, furent publiés au JO du 27/12/2002 pour application au 1er janvier 2003. suscitèrent une litanie de questions dont les réponses sont parvenues au fil du temps, et de trois circulaires, à expliciter tant bien que mal la philosophie du texte. Toutes ces questions/réponses ont ensuite été compilées dans cette ultime circulaire Acoss N°2005-129, Le principe général de “l’avantage véhicule” (au forfait ou au réel) est présenté page 43, dans le tableau intitulé “annexe N°4”.

Carburant : 3% ou l’aventure

Sauf si l’entreprise dispose de stagiaires inoccupés, on comprend très vite, l’avantage de simplicité du mode de calcul forfaitaire. Pour les véhicules qui n’excèdent pas 5 ans, l’avantage s’évalue à 9 ou 12% du prix TTC du véhicule, selon que le carburant utilisé pour l’usage personnel est payé par l’utilisateur ou pris en charge par l’entreprise. Il est alors très simple d’informer un collaborateur de l’impact sur son salaire. Les 12% se traduisent chaque mois par 1% du prix, par une réduction du net à payer équivalente aux cotisation salariées sur ce 1%, et par la soumission à l’IR pour du solde. Pour apprécier 1% du prix TTC, pas besoin de calculette, de tableau Excel ou de Powerpoint savant, on peut négocier en live.

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Si l’entreprise impose à son salarié de payer son carburant personnel, elle limite alors l’avantage à 9% … mais il va lui falloir prouver la réalité du paiement de ce carburant “personnel”. L’administration propose par exemple (parmi une foule de solutions scabreuses) de faire le plein le vendredi soir, à la charge de l’entreprise, et de le refaire le lundi matin, à la charge du salarié. Les bisounours n’auraient pas trouver mieux

Les utilitaires, c’est différent, mais c’est pareil !

La question (N°34) sur les utilitaires est également curieuse. Dans un premier temps, l’administration explique que l’avantage peut être négligé si un document écrit (règlement, courrier, mail) indique que le véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel.

Il est ensuite précisé que : “doivent aussi être considérées comme utilitaires, les “fourgonnettes dérivées de VP” (ndlr : comprendre “VU dérivés de VP”) dont l’avantage peut être négligé si l’utilisation est uniquement professionnelle. Mais à défaut d’utilisation personnelle, on ne voit guère ce qui pourrait caractériser un avantage. En revanche l’utilisation personnelle d’un VU dérivé de VP peut poser problème de TVA.

La location … comme l’achat !

Pour la location (LLD, LOA…) le calcul forfaitaire prévoit une base plutôt sévère 30 ou 40% du coût global annuel. Mais ajoute : “Cette évaluation ne peut être supérieure à celle qui aurait été calculée si l’employeur avait acheté le véhicule. Le prix d’achat à retenir correspond au prix public TTC au premier jour du contrat de location. Ce prix peut être minoré dans la limite de 30 %, en appliquant le taux de réduction dont a bénéficié l’entreprise de location lors de l’achat du véhicule.” Ça va déjà mieux !

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On recommandera aussi particulièrement la réponse à la question 76 : “le montant correspondant à la reprise de l’ancien véhicule doit être déduit du prix d’achat.” Ce qui revient à dire que plus le véhicule est renouvelé fréquemment plus sa valeur de reprise est élevée, plus la base de calcul de l’avantage diminue … D’autant que la générosité de la reprise contrairement à celle la remise n’est pas limitée. !


L’avantage ne connaît ni bonus ni malus !

La doctrine étant de baser les cotisations du collaborateur sur la prix de l’auto que fait-on du bonus-malus ? On l’oublie !

La valeur d’achat du véhicule est la référence autour de laquelle s’apprécie et se calcule l’avantage. Et on ne saluera jamais assez la simplicité du système de forfait, sa rationalité et au bout du compte son réalisme. Toutefois on pouvait s’interroger quand à partir de 2008 le système de bonus-malus a impacté sinon le prix facial, au moins le coût du véhicule.

Nous avions aussitôt interrogé par téléphone et par mail l’URSSAF anonymement pour avoir une réponse “banalisée”. Dans l’urgence en 2008, l’avis téléphonique estimait qu’il fallait bonusser et malusser les valeurs, mais sans grande conviction et avec des réserves…dubitatives. Mais début novembre 2009 nous parvenait un e-mail contraire à la réponse téléphonique : “Ni le bonus ni le malus ne doivent être pris en compte”. Cette position était longuement “justifiée”…

Extraits allégés :
“Bien que le bonus,…se déduise du prix d’achat…ou du prix de la location, il constitue avant tout, non pas une remise consentie par le vendeur ou le loueur, mais une aide publique de l’Etat…attribuée par un fonds dont les recettes sont constituées en grande partie par le produit du malus. Il n’y a donc pas lieu, de minorer le prix d’achat TTC ou de location du véhicule, du montant de l’aide. Par voie de conséquence, …pour l’appréciation du prix de référence (prix d’achat TTC du véhicule par le loueur), il n’y a pas lieu de déduire le bonus du prix conseillé par le constructeur.”

“le malus s’analyse comme une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation… Dans la mesure où les frais d’immatriculation ne font pas partie du prix d’acquisition et que les textes ne prévoient pas leur prise en compte dans l’évaluation de l’avantage, le malus n’a donc pas à être inclus dans cette évaluation. Il en est de même en matière de location et LOA dans la mesure où, en outre, rien n’empêche le loueur de tenir compte du malus dans le prix de la location.”

Jean -Pierre DURAND

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