Publié le 28 octobre 2016 | par Rédaction

Jusqu’à un passé récent le pick-up était entretenu dans un statut fiscal quelque peu ambigu. L’administration évoquait des différences entre simple cabine, cabine “approfondie” et double cabine et éventuellement des appréciations au cas par cas.

Si ces distinctions demeurent, notamment pour contester leur droit à déduction de la TVA, en revanche, l’instruction administrative en date du 7 octobre 2015 (BOI-TFP-TVS-10-20-20151007) relative au champ d’application de la TVS a intégré la remarque suivante :
“Si les véhicules concernés (ndlr : homologués N1) sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type 4×4 pick-up, à cabine simple ou à double cabine), ils ne répondent pas à la définition de véhicules à usages multiples au sens de la directive 2007/46CE du 5 septembre 2007 et sont alors exclus du champ d’application de la TVS. À défaut, c’est-à-dire si les véhicules transportent voyageurs et marchandises dans un compartiment unique, ils constituent bien des véhicules de tourisme taxables à la TVS.”

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Exit malus et plafond d’amortissement

Dès lors que l’administration fiscale motive leur exclusion du champ d’application de la TVS définie à l’article 1010 du CGI, il semble assez logique de les exclure des autres dispositions fiscales applicables aux véhicules dits “de tourisme au sens l’article 1010 du CGI”. Notamment le malus (art. 1011bis du CGI chap.IV) et le plafond d’amortissement (art. 39-4 du CGI) dont étaient d’ailleurs dispensés les N1 dans la période avril 2009 – octobre 2010.

Dans le doute, chacun pourra utilement consulter les instructions fiscales BOI-ENR-TIM-20-60-30-20120912 pour le malus, et surtout BOI-BIC-AMT-20-40-50-20120912 pour l’amortissement, sans oublier bien sûr de considérer que “les dépenses revêtant un caractère somptuaire ne peuvent, en principe, être admises dans les charges déductibles, sauf lorsque l’entreprise est en mesure de justifier qu’elles sont nécessaires à son activité en raison même de son objet ou présentent un caractère social.”

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TVA : siège ou strapontin ?

Enfin pour le droit à déduction (à récupération de la TVA) c’est toujours l’instruction du 18 novembre 2013 (BOI-TVA-DED-30-30-20-20131118) qui fixe la doctrine. À savoir :
“S’agissant des véhicules de type “4×4 pick-up, l’exclusion du droit à déduction de la TVA doit s’apprécier de manière objective en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l’utilisation qui en est faite. Aussi,(…) l’appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule doit s’opérer pour chaque véhicule au cas par cas. Il peut néanmoins être indiqué, à titre de règle pratique, que les véhicules 4×4 de type pick-up pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’art.206 de l’annexe II au CGI.

Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En revanche, les autres véhicules 4×4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion. Il s’agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine.”

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Là inversement – et tout aussi explicitement qu’ils sont exclus du champ d’application de la TVS – les pick-up à double cabine, sont pour la TVA, exclus du droit à déduction.

Jean-Pierre Durand

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