Publié le 19 mars 2018 | par Rédaction

En 2018, l’amortissement des VP reste plafonné à 18300€ mais au-delà de 150g il descend à 9900€. Les Véhicules Hydrides Rechargeables restent “encouragés” à 20300€ et les Véhicule Électrique à 30000€.

L’amortissement est un point très sensible de la fiscalité des véhicules “de tourisme au sens de l’article 1010” car il impacte directement le bénéfice des sociétés et donc leur impôt. Deux textes sont à assimiler pour éviter les erreurs fatales : l’incontournable article 39 du CGI qui définit les charges déductibles et fustige les “dépenses revêtant un caractère somptuaire” (au 4 pour ce qui concerne plus particulièrement les véhicules) et l’instruction publiée au BOFPI du 1er mars 2017 (BOI-BIC-AMT-20-40-50-20170301) qui en précise la doctrine et les régimes particuliers

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Les véhicules acquis par les entreprises font partie des “éléments actifs immobilisés”. Ils doivent, donc être inscrits à l’actif de l’entreprise pour un coût réel d’acquisition : prix d’achat, plus mise à disposition et transport. Pour les véhicules particuliers (VP) ou, plus exactement pour “les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI”, le prix d’achat s’entend TTC. Pour les véhicules utilitaires (VU), il s’entend HT.

Dépenses somptuaires : un plafond soumis au CO2

Pour ces “véhicules de tourisme au sens de l’article 1010” acquis par les entreprises, la déduction des amortissements n’est possible que pour la fraction de leur prix d’achat TTC ne dépassant pas le plafond fixé par la loi pour les “dépenses somptuaires”. S’ils sont pris en crédit-bail ou en LLD, la déduction des loyers par l’entreprise utilisatrice est également possible mais, là aussi, dans la limite d’un plafond correspondant à celui qui s’appliquerait à l’amortissement si l’entreprise était propriétaire des véhicules.

L‘amortissement comptable étant calculé, il restera pour l’amortissement fiscal, à réintégrer la fraction de l’amortissement exclue des charges déductibles par voie extra-comptable pour la rapporter aux bénéfices imposables.

Linéaire pour les VP et … aussi pour les VUL

Les véhicules dont la charge utile est inférieure ou égale à 2 tonnes, font l’objet d’un taux d’amortissement – impérativement – linéaire, en principe sur quatre ans ou cinq ans. L’amortissement dégressif n’est applicable qu’aux seuls utilitaires (VU) dont la charge utile est supérieure à 2 tonnes, ce qui dans les faits exclut pratiquement tous les véhicules utilitaires légers dont la charge utile dépasse très rarement 1,8 tonne…même au maximum du PTAC de 3,5 tonnes.

Depuis la révision des actifs de 2005, la règle des cinq ans n’est plus impérative, il est possible d’amortir sur une durée définie en fonction de la nature du bien, c’est donc à chaque société de se déterminer sur la durée d’utilisation prévue du bien. Il n’est a priori pas impossible de programmer un amortissement comptable sur trois ans de véhicules qui parcourraient par exemple un kilométrage annuel de 60 ou 80.000 km.

Un “encouragement” pour les VE et les VHR

Lentement mais avec un détermination qui ne se dément pas quel que soit le pouvoir en place, le plafond d’amortissement des véhicules s’érode d’année en année depuis la fin du siècle dernier, de sorte que la part de leur prix rapportée aux bénéfice imposable augmente irrémédiablement. Le plafond d’amortissement “standard” fixé en 1997 à 120.000 francs a depuis totalement ignoré l’inflation, se contentant lors du passage à l’euro en 2002 de transposer sa paupérisation, à 18300€.

Fin 2016, dans le projet de loi de finances pour 2017, le législateur prévoyait “d’encourager l’achat et l’utilisation par les entreprises de véhicules faiblement émetteurs de CO2, en augmentant le plafond d’amortissement” du moins, c’était l’intention clamée dans l’exposé des motifs. L’espace d’un instant on a pu croire que les 18300€ allaient enfin être remis à jour. Mais concrètement, ce bel élan s’est seulement traduit par un relèvement du plafond à 30000€ pour véhicules dont le taux de CO2 est “inférieur à 20g” et un amendement a réduit ce plafond à 20300€ pour ceux dont le taux est “supérieur ou égal à 20g et inférieur à 60g”.

En 20 ans, 10 à 13000€ sont devenus imposables

En 1997 avec 120.000 francs on pouvait financer un haut de gamme généraliste, la légende rapporte d’ailleurs que ces 120000 francs avaient été calés sur le prix de la Safrane. Aujourd’hui avec 18300€ il faudra se contenter d’une berline M1 en version entrée de gamme ou dépasser le plafond de 10 à 13000€ qui seront alors soumis à l’IS. En se penchant sur l’offre de véhicules électriques on découvre que même avec un plafond de 30000€, l’alternative est du même ordre, et éventuellement plus contraignante encore à 20300€ pour un hybride rechargeable. L’excédent qui devra être rapporté au bénéfice imposable par voie extra-comptable ne sera pas moindre.

En fait d’encouragement il ne reste de tout cela que la “punition” à 9900€ pour les véhicules acquis ou loués cette année et émettant plus de 150g. Punition qui est d’ores et déjà programmée à partir de : 140g en 2019, puis 135g en 2020, et 130g, pour ceux acquis ou loués en 2021.

L’art.39 se prend les doigts dans les taux

L’article 39 du CGI (au a de son §4) pour déterminer les plafonds d’amortissement “des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010” à 9900€, 18300€, 20300€ ou 30000€ ne fait aucun choix technologique. Il ne se réfère qu’au taux de CO2 selon que ces taux sont “inférieur à 20g” pour le plafond 30000€, “supérieur ou égal à 20g et inférieur à 60g” pour le plafond 20300€, “supérieur ou égal à 60g et inférieur ou égal à 155g” pour le plafond 18300€ et “supérieur à 155g” pour le plafond 9900€.

On remarquera toutefois que dans d’autres textes (notamment le bonus au D251-1 du code de l’énergie), les taux sont définis de 0 à 20g inclus et de 21 à 60g inclus. Il ne serait peut-être pas inutile que tout cela soit harmonisé, sinon on risque un jour de rencontrer un véhicule émettant exactement 20g et un autre exactement 60g qui, entre bonus et amortissement, ne sauront plus trop de quel régime ils relèvent.

Sur le prix remisé (pour la LLD et la LOA, voir le loueur)

La règle du plafonnement de l’amortissement des véhicules de tourisme ne connaît que quelques rares exceptions pour les véhicules “nécessaires à l’activité de l’entreprise en raison même de son objet”, notamment les taxis, les ambulances, les véhicules auto-école, les corbillards et… “les VP affectés à titre exclusif à l’activité professionnelle”, à condition que cette affectation à l’activité professionnelle soit effectivement et indiscutablement “exclusive” et puisse au besoin être formellement démontrée !

Le vrai prix et le vrai coût d’entretien

Enfin précisons que l’amortissement se calcule sur le prix remisé. Aujourd’hui une entreprise achète rarement un véhicule au tarif dit “conseillé”, … et un loueur encore moins. À quel prix un véhicule en location a-t-il été acheté par le loueur ? Ce n’est pas toujours limpide, mais quand les véhicules sont en crédit-bail ou en LLD, les bailleurs ou les loueurs sont tenus d’informer les entreprises locataires de la part de loyer non déductible.

Les frais d’entretien des voitures dont le prix d’acquisition est supérieur à la limite de déductibilité fiscale de leur amortissement sont déductibles. Les charges autres que l’amortissement (entretien, réparations, essence, etc.) sont déductibles et sans limitation dès lors que les conditions générales de déduction des charges sont remplies.

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