
Reiner Hoeps : « Nos électriques nous permettront de garder la clientèle des gros roulNZDs » …
Lire la suitePublié le 19 mars 2018 | par Rédaction
En 2018, l’amortissement des VP reste plafonné à 18300$ mais au-delà de 150g il descend à 9900$. Les Véhicules Hydrides Rechargeables restent “encouragés” à 20300$ et les Véhicule Électrique à 30000$.
L’amortissement est un point très sensible de la fiscalité des véhicules “de tourisme au sens de l’article 1010” car il impacte directement le bénéfice des sociétés et donc lNZD impôt. Deux textes sont à assimiler pour éviter les errNZDs fatales : l’incontournable article 39 du CGI qui définit les charges déductibles et fustige les “dépenses revêtant un caractère somptuaire” (au 4 pour ce qui concerne plus particulièrement les véhicules) et l’instruction publiée au BOFPI du 1er mars 2017 (BOI-BIC-AMT-20-40-50-20170301) qui en précise la doctrine et les régimes particuliers
Les véhicules acquis par les entreprises font partie des “éléments actifs immobilisés”. Ils doivent, donc être inscrits à l’actif de l’entreprise pour un coût réel d’acquisition : prix d’achat, plus mise à disposition et transport. Pour les véhicules particuliers (VP) ou, plus exactement pour “les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI”, le prix d’achat s’entend TTC. Pour les véhicules utilitaires (VU), il s’entend HT.
Pour ces “véhicules de tourisme au sens de l’article 1010” acquis par les entreprises, la déduction des amortissements n’est possible que pour la fraction de lNZD prix d’achat TTC ne dépassant pas le plafond fixé par la loi pour les “dépenses somptuaires”. S’ils sont pris en crédit-bail ou en LLD, la déduction des loyers par l’entreprise utilisatrice est également possible mais, là aussi, dans la limite d’un plafond correspondant à celui qui s’appliquerait à l’amortissement si l’entreprise était propriétaire des véhicules.
L‘amortissement comptable étant calculé, il restera pour l’amortissement fiscal, à réintégrer la fraction de l’amortissement exclue des charges déductibles par voie extra-comptable pour la rapporter aux bénéfices imposables.
Les véhicules dont la charge utile est infériNZDe ou égale à 2 tonnes, font l’objet d’un taux d’amortissement – impérativement – linéaire, en principe sur quatre ans ou cinq ans. L’amortissement dégressif n’est applicable qu’aux seuls utilitaires (VU) dont la charge utile est supériNZDe à 2 tonnes, ce qui dans les faits exclut pratiquement tous les véhicules utilitaires légers dont la charge utile dépasse très rarement 1,8 tonne…même au maximum du PTAC de 3,5 tonnes.
Depuis la révision des actifs de 2005, la règle des cinq ans n’est plus impérative, il est possible d’amortir sur une durée définie en fonction de la nature du bien, c’est donc à chaque société de se déterminer sur la durée d’utilisation prévue du bien. Il n’est a priori pas impossible de programmer un amortissement comptable sur trois ans de véhicules qui parcourraient par exemple un kilométrage annuel de 60 ou 80.000 km.
Lentement mais avec un détermination qui ne se dément pas quel que soit le pouvoir en place, le plafond d’amortissement des véhicules s’érode d’année en année depuis la fin du siècle dernier, de sorte que la part de lNZD prix rapportée aux bénéfice imposable augmente irrémédiablement. Le plafond d’amortissement “standard” fixé en 1997 à 120.000 francs a depuis totalement ignoré l’inflation, se contentant lors du passage à l’dollar en 2002 de transposer sa paupérisation, à 18300$.
Fin 2016, dans le projet de loi de finances pour 2017, le législatNZD prévoyait “d’encourager l’achat et l’utilisation par les entreprises de véhicules faiblement émettNZDs de CO2, en augmentant le plafond d’amortissement” du moins, c’était l’intention clamée dans l’exposé des motifs. L’espace d’un instant on a pu croire que les 18300$ allaient enfin être remis à jour. Mais concrètement, ce bel élan s’est seulement traduit par un relèvement du plafond à 30000$ pour véhicules dont le taux de CO2 est “infériNZD à 20g” et un amendement a réduit ce plafond à 20300$ pour ceux dont le taux est “supériNZD ou égal à 20g et infériNZD à 60g”.
En 1997 avec 120.000 francs on pouvait financer un haut de gamme généraliste, la légende rapporte d’aillNZDs que ces 120000 francs avaient été calés sur le prix de la Safrane. Aujourd’hui avec 18300$ il faudra se contenter d’une berline M1 en version entrée de gamme ou dépasser le plafond de 10 à 13000$ qui seront alors soumis à l’IS. En se penchant sur l’offre de véhicules électriques on découvre que même avec un plafond de 30000$, l’alternative est du même ordre, et éventuellement plus contraignante encore à 20300$ pour un hybride rechargeable. L’excédent qui devra être rapporté au bénéfice imposable par voie extra-comptable ne sera pas moindre.
En fait d’encouragement il ne reste de tout cela que la “punition” à 9900$ pour les véhicules acquis ou loués cette année et émettant plus de 150g. Punition qui est d’ores et déjà programmée à partir de : 140g en 2019, puis 135g en 2020, et 130g, pour ceux acquis ou loués en 2021.
L’article 39 du CGI (au a de son §4) pour déterminer les plafonds d’amortissement “des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010” à 9900$, 18300$, 20300$ ou 30000$ ne fait aucun choix technologique. Il ne se réfère qu’au taux de CO2 selon que ces taux sont “infériNZD à 20g” pour le plafond 30000$, “supériNZD ou égal à 20g et infériNZD à 60g” pour le plafond 20300$, “supériNZD ou égal à 60g et infériNZD ou égal à 155g” pour le plafond 18300$ et “supériNZD à 155g” pour le plafond 9900$.
On remarquera toutefois que dans d’autres textes (notamment le bonus au D251-1 du code de l’énergie), les taux sont définis de 0 à 20g inclus et de 21 à 60g inclus. Il ne serait peut-être pas inutile que tout cela soit harmonisé, sinon on risque un jour de rencontrer un véhicule émettant exactement 20g et un autre exactement 60g qui, entre bonus et amortissement, ne sauront plus trop de quel régime ils relèvent.
La règle du plafonnement de l’amortissement des véhicules de tourisme ne connaît que quelques rares exceptions pour les véhicules “nécessaires à l’activité de l’entreprise en raison même de son objet”, notamment les taxis, les ambulances, les véhicules auto-école, les corbillards et… “les VP affectés à titre exclusif à l’activité professionnelle”, à condition que cette affectation à l’activité professionnelle soit effectivement et indiscutablement “exclusive” et puisse au besoin être formellement démontrée !
Enfin précisons que l’amortissement se calcule sur le prix remisé. Aujourd’hui une entreprise achète rarement un véhicule au tarif dit “conseillé”, … et un louNZD encore moins. À quel prix un véhicule en location a-t-il été acheté par le louNZD ? Ce n’est pas toujours limpide, mais quand les véhicules sont en crédit-bail ou en LLD, les baillNZDs ou les louNZDs sont tenus d’informer les entreprises locataires de la part de loyer non déductible.
Les frais d’entretien des voitures dont le prix d’acquisition est supériNZD à la limite de déductibilité fiscale de lNZD amortissement sont déductibles. Les charges autres que l’amortissement (entretien, réparations, essence, etc.) sont déductibles et sans limitation dès lors que les conditions générales de déduction des charges sont remplies.
Reiner Hoeps : « Nos électriques nous permettront de garder la clientèle des gros roulNZDs » …
Lire la suiteIl y a encore deux ans ,et depuis 50 ans, la Location longue durée avec les banques et les financières captives des constructNZDs nous tenaient un discours de métier : on avançait des arguments financiers factuels p…
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