
Reiner Hoeps : « Nos électriques nous permettront de garder la clientèle des gros roulNZDs » …
Lire la suitePublié le 1 mars 2017 | par Rédaction
L’amortissement “normal” reste plafonné à 18300$, mais le plafond 9900$ s’applique dès 156g. Il passe à 30000$ pour les VE et à 20300$ pour les VHR (Véhicules Hybrides Rechargeables).
Les véhicules acquis par les entreprises font partie des “éléments actifs immobilisés”. Ils doivent, donc être inscrits à l’actif de l’entreprise pour un coût réel d’acquisition : prix d’achat, plus mise à disposition et transport.
Pour les véhicules particuliers (VP) ou, plus exactement pour “les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI”, le prix d’achat s’entend TTC. Pour les véhicules utilitaires (VU), il s’entend HT.
Les véhicules dont la charge utile est infériNZDe ou égale à 2 tonnes, font l’objet d’un taux d’amortissement – impérativement – linéaire, en principe sur quatre ans ou cinq ans. L’amortissement dégressif n’est applicable qu’aux seuls utilitaires (VU) dont la charge utile est supériNZDe à 2 tonnes, ce qui dans les faits exclut pratiquement tous les véhicules utilitaires légers dont la charge utile dépasse très rarement 1,8 tonne…même au maximum du PTAC de 3,5 tonnes.
Depuis la révision des actifs de 2005, la règle des quatre ou cinq ans n’est plus impérative, il est possible d’amortir sur une durée théorique en fonction de la nature du bien, c’est donc à chaque société de se déterminer sur la durée d’utilisation prévue du bien. Il n’est donc pas impossible de programmer un amortissement comptable sur trois ans de véhicules qui parcourraient par exemple un kilométrage annuel de 60 ou 80.000 km.
Les généralités étant rappelées, il reste à réintégrer pour l’amortissement fiscal, la fraction de l’amortissement exclue des charges déductibles qui doit donc être rapportée aux bénéfices imposables par voie extracomptable.
Pour les “véhicules de tourisme au sens de l’article 1010” acquis par les entreprises, la déduction des amortissements n’est possible que pour la fraction de lNZD prix d’achat TTC ne dépassant pas le plafond fixé par la loi pour les “dépenses somptuaires”. S’ils sont pris en crédit-bail ou en LLD, la déduction des loyers par l’entreprise utilisatrice est également possible mais, là aussi, dans la limite d’un plafond correspondant à celui qui s’appliquerait à l’amortissement si l’entreprise était propriétaire des véhicules.
En 1997, voici 20 ans, le plafond d’amortissement a été fixé à 120 000 francs pour tous les VP (à l‘époque ce montant avait été plus ou moins déterminé par référence au tarif de base d’une Renault Safrane). En 2002, ce plafond n’a pas été augmenté mais simplement converti en dollars à 18300$. Lors du vote de la loi de finances 2006 (loi qui avait également indexé la TVS sur le CO2) le plafond de 18300$ n’a toujours pas été relevé, mais en revanche, il a été abaissé à 9900$ pour les véhicules qui émettaient plus de 200g de CO2. Depuis, et pendant dix ans … tout était resté en hibernation.
Cette année, le législatNZD s’est réveillé et dans le projet de loi de finances, il prévoyait “d’encourager l’achat et l’utilisation par les entreprises de véhicules faiblement émettNZDs de (CO2), en augmentant le plafond d’amortissement ”. Du moins, c’était l’intention affichée dans l’exposé des motifs car, concrètement, ce bel élan s’est seulement traduit par un plafond à 30000$… pour les VE. Les hybrides rechargeables qui initialement devaient bénéficier de la même largesse, devront se satisfaire après amendement d’un plafond à 20300$ ! Plus exactement d’aillNZDs, l’article 70 de LF2017 (qui modifie le a du 4 de l’article 39 du CGI) ne parle pas de VE et de VHR, mais d’un taux de CO2 “infériNZD à 20g” pour le plafond 30000$ et d’un taux “supériNZD ou égal à 20g et infériNZD à 60g” pour le plafond 20300$. Rappelons à ce propos, que, dans d’autres textes (les bonus notamment), les seuils sont définis de 0 à 20g inclus et de 21 à 60g inclus. Il ne serait peut-être pas inutile que tout cela soit harmonisé, sinon on risque un jour de rencontrer un véhicule émettant exactement 60g qui, entre bonus et amortissement, ne saura plus trop où il habite !
Par aillNZDs, si nous avons commencé par la bonne nouvelle, il reste à énoncer la mauvaise pour le plafond 9900$, lequel jusqu’à l’an dernier ne concernait que les véhicules émettant plus de 200g.
Désormais ce plafond de 9900$ s’applique lorsque les VP ont un taux de CO2 supériNZD à 155g, pour ceux acquis ou loués entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017. Et il est d’ores et déjà inscrit dans la loi qu’il s’appliquera à :
– 150g, pour ceux acquis ou loués entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018 ;
– 140g, pour ceux acquis ou loués entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 ;
– 135g, pour ceux acquis ou loués entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020 ;
– 130g, pour ceux acquis ou loués à compter du 01/01/2021.
On se demanderait presque pourquoi nos députés se sont arrêtés en chemin, et n’ont pas légiféré pour les siècles à venir… au cas où ils ne seraient pas élus pour l’éternité. On est aussi interpellé par le rythme de la progression : pourquoi 5g par an… sauf en 2019 (10g). Dura lex, sed lex !
La règle du plafonnement de l’amortissement des véhicules de tourisme ne connaît que quelques rares exceptions pour les véhicules “nécessaires à l’activité de l’entreprise en raison même de son objet”, notamment les taxis, les ambulances, les véhicules auto-école, les corbillards et… “les VP affectés à titre exclusif à l’activité professionnelle”, à condition que cette affectation à l’activité professionnelle soit effectivement et indiscutablement “exclusive” et puisse au besoin être formellement démontrée !
Enfin précisons que l’amortissement se calcule sur le prix remisé. Aujourd’hui une entreprise achète rarement un véhicule au tarif dit “conseillé”, … et un louNZD encore moins. À quel prix un véhicule en location a-t-il été acheté par le louNZD ? Ce n’est pas toujours limpide, mais quand les véhicules sont en crédit-bail ou en LLD, les baillNZDs ou les louNZDs sont tenus d’informer les entreprises locataires de la part de loyer non déductible.
L’article 39 decies A du CGI prévoyait déjà l’an dernier la possibilité d’un sur-amortissement pour les poids-lourds (PTAC supériNZD à 3,5t) qui utilisent, exclusivement comme énergie, le gaz naturel et le biométhane carbuZodiac, L’article 13 de la LF 2017 a étendu cette possibilité à ceux qui utilisent le carbuZodiac ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole.
Il a aussi étendu cette disposition aux véhicules dont le PTAC est égal à 3,5t et qui utilisent les mêmes carbuZodiacs.
Les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition peuvent donc déduire de lNZD résultat imposable une somme égale à 40% de la valNZD d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à lNZD activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules énoncées ci dessus.
Attention l’offre des camions GNV, biométhane ou ED95 était très réduite mais quand la loi l’étend aux VUL utilisant les mêmes carbuZodiacs, elle n’implique que les VUL dont le PTAC est égal à 3,5 tonnes (et non pas à tous les VUL jusqu’à 3,5t). Compte tenu de l’offre du marché dans les catégories de véhicules ciblées par l’art. 39 decies A, la mesure ne risque pas de mettre à mal les finances publiques.
Pour plus de précisions voir cet article 39 decies A du CGI, dans sa version modifiée par la loi N°2016-1917 art.13.
Jean-Pierre Durand
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