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Lire la suitePublié le 18 mars 2016 | par Rédaction
Le barème des indemnités kilométriques versées par les entreprises à leurs collaborateurs est plafonné, depuis 2013, en pratique au tarif 7CV.
Le prochain barème forfaitaire de l’administration fiscale permettant l’évaluation des frais de déplacement devrait être publié comme d’habitude vers la fin mars et à l’évidence il sera, comme les trois années précédentes, limité à 7CV. On peut oublier définitivement les tarifs “8 à 13 CV” qui ont figuré dans les barèmes jusqu’en 2012. Donc si l’un quelconque des collaborateurs de l’entreprise utilise pour ses déplacements professionnels un véhicule de plus de 7CV, ses IK doivent être calculées sur le taux de 7CV.
Ce plafonnement trouve son origine dans l’article 6 de la loi de finances 2012-1509 pour 2013, lequel article avait modifié l’art.83 du CGI qui concerne “les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales”, autrement dit lorsqu’ils ne sont pas pris en charge ou remboursés par l’entreprise. … il n’avait pas amendé l’art. 81 qui précise que “sont affranchis de l’impôt :
– 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet… ”.
Ainsi la loi visait la déduction des frais professionnels du montant des revenus imposables des personnes physiques. Et à aucun instant, les débats parlementaires (Ass.Nat. les 18/10/2012 et 13/12/2012 ou Sénat le 23/11/2012) n’ont évoqué l’art. 81 du CGI. D’ailleurs, l’arrêté du 30 mars 2013 qui pour la première fois a limité le barème à 7CV indiquait simplement en préambule “Le barème forfaitaire mentionné au 3° de l’article 83 du CGI est fixé comme suit :… ” et ne faisait pas davantage référence à l’art. 81. L’on pourrait donc penser que si les deux ministres signataires avaient voulu qu’il s’appliquât aussi à l’art. 81, ils l’eussent mentionné, ce qu’ils n’ont pas fait… Et ce qu’ils n’ont pas fait davantage, l’année suivante, dans l’arrêté du 19 mai 2014 qui précise dans sa notice : “pour l’application du 3° de l’article 83, le présent arrêté établit le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement avec un véhicule entre le domicile et leur lieu de travail…”
Mais l’article 4 de l’arrêté Fillon du 20/12/2002 toujours en vigueur et relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise : “Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale”. Or l’administration fiscale ne publie annuellement qu’un seul barème kilométrique applicable aux automobiles : le barème relatif à l’article 83. Et même si l’arrêté Fillon parle “des barèmes” (au pluriel) inutile d’en attendre un autre relatif à l’article 81…
D’ailleurs l’Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale, caisse nationale des URSSAF, dès le 28 mars 2013 et sans même attendre l’arrêté du 30 mars, avait publié la circulaire Acoss 2013-0000019 dont le paragraphe 2.4 concerne spécifiquement les IK. Voici le texte intégral de ce paragraphe :
“Modification du barème fiscal des indemnités kilométriques (LF 2013, art.6) :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale (article 4 de l’arrêté du 20/12/2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale).
Ce barème couvre actuellement les véhicules de 3CV à 13CV et dépend de la distance parcourue. En application des nouvelles dispositions fiscales, le barème est désormais limité à 7CV. Cette mesure s’applique sur le plan fiscal à compter de l’imposition des revenus de 2012.
Quoi que l’on puisse penser de cette affaire, les entreprises auront grand intérêt de se conformer strictement à cette circulaire Acoss N° 2013-0000019… et à la limitation des IK à 7CV. Car le risque de voir contestée “l’utilisation de l’indemnité conformément à son objet” ouvre la voie à de tels contentieux qu’il serait suicidaire de s’y aventurer la fleur au fusil. On évitera aussi de compenser le plafonnement en modifiant l’autre paramètre de l’équation, car comme l’URSSAF le précise sur son site, la preuve de l’usage professionnel du véhicule personnel incombe à l’employeur. Au-delà des limites du barème fiscal, il appartient à l’employeur de justifier de l’utilisation effective des indemnités conformément à leur objet, notamment s’il utilise un barème conventionnel.
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