Publié le 17 mars 2022 | par Jean-Pierre Durand

Il convient d’ajouter cette année une 25e bougie pour célébrer le plafond d’amortissement à 120.000 francs en 1997 et toujours cramponné à 18300€ en 2022 !

Imperturbablement, le 39 du CGI, rappelle, au 1er alinéa du 4, qu’il faut exclure des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt : les dépenses de chasse, de pêche, les résidences de plaisance et d’agrément, les yachts à voile et à moteur… Tout cela fleure bon la nostalgie de l’abus de bien sociaux, version Belle Epoque. Il n’y manque que la célèbre “danseuse”. Mais que vient faire l’automobile à 18300€ dans cet inventaire de la “luxure” et des dépenses somptuaires… ?

Le plafond d’amortissement en pratique

Voyons dans le détail ce que dit ce 1° du 4 de l’article 39 :

“Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa (ndlr : les exclusions des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt) sont applicables :

1° à l’amortissement des véhicules de tourisme (au sens du L. 421-2 du CIBS) la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18300 € :

 a) pour les véhicules WLTP (immatriculés à partir du 01/03/2020) “la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de :

– 30000 € si leur taux de CO2 est inférieur à 20 g ;

20300 € si leur taux de CO2 est supérieur ou égal à 20 g et inférieur à 50 g;

9900 € si leur taux de CO2 est supérieur à 165g pour ceux acquis avant le 01/01/2021 et à 160 g pour ceux acquis à compter de cette date”.

b) pour les autres véhicules (NEDC immatriculés avant le 01/03/2020) la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de

– 30.000 € si leur taux de CO2 est inférieur à 20 g ;

– 20.300 € si ce taux est supérieur ou égal à 20g et inférieur à 60 g.

Elle est ramenée à 9 900 € lorsque le taux de C02 est supérieur à :

-155 g, pour ceux acquis en 2017 ;

-150 g, pour ceux acquis en 2018 ;

-140 g, pour ceux acquis en 2019 ;

-135 g, pour ceux acquis en 2020 ;

-130 g, pour ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.

2° en cas d’opérations de crédit bail ou de location, (à l’exception des LCD n’excédant pas trois mois non renouvelables), portant sur des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du CIBS, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a.La fraction de l’amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus, est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.”

Les frais d’entretien déductibles

Les véhicules acquis par les entreprises font partie des “éléments actifs immobilisés”. Ils doivent donc être inscrits à l’actif pour un coût réel d’acquisition : prix d’achat, plus mise à disposition et transport. Pour les “les véhicules de tourisme au sens du 421-2 du CIBS”, le prix d’achat s’entend TTC puisque leur TVA n’est pas récupérable. Pour les véhicules utilitaires légers (VUL), il s’entend HT. Les frais d’entretien, des voitures dont le prix d’acquisition est supérieur à la limite de déductibilité fiscale de leur amortissement, sont déductibles. Les charges autres que l’amortissement (entretien, réparations, essence, etc.) sont déductibles et sans limitation dès lors que les conditions générales de déduction des charges sont remplies. Enfin précisons que l’amortissement se calcule sur le prix remisé.

Sur cinq ou quatre ans…

Depuis la révision des actifs de 2005, la règle des cinq ans n’est plus impérative, il est possible d’amortir sur une durée définie en fonction de la nature du bien, c’est donc à chaque entreprise de se déterminer sur la durée d’utilisation prévue du véhicule. En pratique c’est donc souvent cinq ou quatre ans, mais il ne serait pas impossible de programmer par exemple un amortissement comptable sur trois ans pour des véhicules qui parcourraient un kilométrage annuel de 60 ou 80.000 km.  L‘amortissement comptable étant calculé, il restera pour l’amortissement fiscal, à réintégrer la fraction de l’amortissement exclue des charges déductibles par voie extracomptable pour la rapporter aux bénéfices imposables.

Le BOFIP du 18 décembre 2019

L’amortissement est bien évidemment un point sensible de la fiscalité des véhicules “de tourisme au sens L421-2” car il impacte directement le bénéfice et donc l’IS. Si la lecture du 39 du CGI est essentielle pour éviter les erreurs fatales, on complètera très utilement cette lecture par celle de l’instruction publiée au BOFIP (BOI-BIC-AMT-20-40-50-18/12/2019) qui en précise la doctrine et les régimes particuliers.

Batteries et équipements GPL/ GNV

Un rescrit paru au BOFIP du 18 décembre 2019 apporte une précision intéressante  concernant les batteries des VE et des hybrides et les équipements GNV ou GPL.
 
Question : La limitation du montant des amortissements fiscalement déductibles prévue au 4 du 39 du CGI, s’applique-t-elle aux amortissements des accumulateurs des véhicules hybrides ?
 
Réponse “Conformément au III-C-3 § 660 et 670 du BOI-BIC-AMT-20-30-10, les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l’utilisation du GPL ou du GNV qui ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’acquisition de véhicules et qui sont inscrits distinctement à l’actif et amortis de façon autonome ne sont pas pris en compte pour l’application du plafond d’amortissement fixé par le 4 du 39 du CGI.
Si les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l’utilisation du GPL ou du GNV font l’objet d’une location, le coût de location de ces équipements ne sera pas pris en compte pour l’application du 4 de l’article 39 du CGI à la condition que ces équipements fassent l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de la location des véhicules auxquels ils s’incorporent.
Cette règle s’applique dans les mêmes conditions aux accumulateurs ou aux équipements spécifiques permettant l’utilisation du GPL ou GNV nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides.”

Retrouvez les différents chapitres de cette loi de finance ci dessous :

1/ Les deux TVS deviennent deux TAFE

2/ Malus : il devient doublement “pesant”

3/ Bonus : les PHEV exclus au 1er juillet

4/ Le cheval “fiscal” est prêt pour un avenir décarboné

5/ Les IK : adaptables aux circonstances

6/ La TVA : l’essence comme le gazole

7/ Avantages en nature : abattements pour les VE

8/ Amortissement : les 25 ans du plafond

9/ Carburant : Entre Ukraine et Iran

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